1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «Ordre»: l’Ordre professionnel des psychologues du Québec;
b) «psychologue»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c) «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre;
d) «dossiers»: les dossiers, livres et registres qu’un psychologue doit tenir dans l’exercice de sa profession;
e) «cessionnaire»: le psychologue à qui sont cédés les dossiers d’un psychologue lors d’une cessation définitive d’exercer;
f) «gardien provisoire»: le psychologue à qui sont confiés les dossiers d’un psychologue pendant la cessation temporaire d’exercer.